Publié au Journal officiel le 31 juillet 2026, le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires et des contractuels introduit une nouveauté : un droit de demander une formation ou un bilan de compétences pendant l’arrêt. Explications.
Rappel : les trois types de congés pour raisons de santé
Avant d’aborder la nouveauté, un point de repère utile : les trois régimes de congés maladie applicables aux fonctionnaires ne se valent pas en durée, en rémunération, ni en conditions d’accès.
Congé de maladie ordinaire (CMO)
- Durée maximale : 12 mois consécutifs (glissants)
- Conditions : toute maladie dûment constatée empêchant l’exercice des fonctions
Congé de longue maladie (CLM)
- Durée maximale : 3 ans
- Conditions : maladie grave nécessitant un traitement et des soins prolongés, présentant un caractère invalidant. La pathologie doit figurer sur une liste indicative, ou être reconnue hors liste après avis du conseil médical.
Congé de longue durée (CLD)
- Durée maximale : 5 ans
- Conditions : réservé à une liste limitative de pathologies (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis (VIH)). Le CLD peut être accordé d’emblée, ou faire suite à un CLM pour la même pathologie.
La nouveauté du décret : un droit à la formation pendant l’arrêt
Jusqu’ici, le congé pour raisons de santé était pensé comme une période de retrait de l’activité professionnelle, centrée sur les soins. Le décret n° 2026-705 introduit une logique complémentaire : préparer, pendant l’arrêt, un retour à l’emploi ou une reconversion.
Concrètement, le texte prévoit que le fonctionnaire et le contractuel en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétences, afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle.
Le dispositif est également applicable au fonctionnaire territorial placé en CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service), conformément aux dispositions du décret qui étendent ce mécanisme à cette situation.
Les conditions posées par le texte
- Avis favorable du médecin agréé préalable à toute demande de l’agent,
- Décision de l’autorité compétente, qui dispose d’un délai de 30 jours pour se prononcer sur la demande,
- Finalité clairement encadrée : la démarche doit servir la réadaptation ou la reconversion (elle n’a pas vocation à devenir un outil de gestion RH généralisé pendant l’arrêt).
Ce que ce droit n’est pas
Ce nouveau droit reste une possibilité ouverte à l’agent, à sa demande, et non une obligation qui lui serait imposée. Il ne se substitue ni à la période de soins, ni aux dispositifs existants de reclassement pour inaptitude.
Un dispositif complémentaire à horizon 2028
Le décret prévoit également un mécanisme de « préparation de la reprise du travail », applicable à compter du 1er janvier 2028. Lors de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant 30 jours, un médecin agréé pourra solliciter le médecin du travail afin d’étudier les conditions de reprise de l’agent, ou d’envisager des actions de formation. L’agent sera assisté, durant cette procédure, par une personne de son choix.
À retenir
Ce texte ne modifie ni la durée des congés statutaires (CMO, CLM, CLD), ni les taux de rémunération qui leur sont associés. Il ajoute en revanche un droit nouveau, encadré et volontaire, permettant à un agent public de mobiliser une formation ou un bilan de compétences pendant son arrêt. Il s’agit donc d’un outil supplémentaire pour anticiper une reprise ou construire une reconversion, dans le respect de son état de santé.
L’avis favorable du médecin agréé constitue une condition nécessaire, mais ne suffit pas à lui seul à créer un droit automatique à la réalisation de la formation ou du bilan de compétences. Le fonctionnaire doit ensuite obtenir une décision de l’autorité compétente. Le décret lui impose de se prononcer dans un délai de trente jours, mais ne prévoit pas de liste limitative des motifs de refus, contrairement à ce qu’il prévoit pour le temps partiel thérapeutique. L’administration conserve donc un pouvoir d’appréciation sur la demande, qui doit toutefois s’exercer dans le respect des règles générales applicables aux décisions administratives et de l’objet du dispositif, lequel vise la réadaptation ou la reconversion professionnelle.
Source : Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires, JORF du 31 juillet 2026.